L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure implique l’acceptation des conditions générales de vente ci-après.
ADAV agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires de services. Elles décline toute responsabilité quant aux modifications de programme dues à des cas de force majeure : mouvement de grève, changements d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, aériens ou routiers, troubles politiques intervenant dans les pays d’accueil, catastrophes naturelles. L’exécution des séjours proposés dans cette brochure suppose l’intervention d’organismes différents : propriétaires, gérants d’immeubles, hôteliers, restaurateurs, etc. Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant, entre autres dispositions, une limitation de responsabilités. L’organisateur se réserve, si les circonstances l’y obligent en cas d’évènements extérieurs indépendants de sa volonté, le droit de modifier ou même d’annuler ses programmes. Dans ce cas, une solution de remplacement sera proposée. Si elle ne convient pas, les sommes versées seront remboursées sans que le participant ait droit à un quelconque dédommagement. Tout séjour écourté, toute prestation abandonnée volontairement par un participant ne peut faire l’objet d’un remboursement.
Tout séjour interrompu ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Le prix du séjour ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans les documents de voyage, ou encore, si par suite de non présentation des documents de voyage, (passeport, visas, certificats de vaccination, etc.), il se trouvait dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. De plus, en cas d’un retour anticipé qui serait la conséquence d’une décision de renvoi à cause d’un comportement mettant en danger la propre sécurité du participant ou celle des autres, les frais de retour restent à la charge des parents. Toute réclamation relative à un voyage ou un séjour doit être adressée par lettre à ADAV, dans un délai d’un mois après la fin des prestations.
Nos prix incluent toutes les prestations annoncées dans le présent catalogue. Des activités supplémentaires peuvent être proposées aux participants sans faire l’objet d’une surfacturation.
Ils sont calculés sur une base minimale de participants. Si à l’issue des inscriptions et regroupements éventuels, cette base n’est pas atteinte, le séjour pourra être annulé ou proposé avec un réajustement tarifaire. Le catalogue est remis à titre d’informations et ne constitue pas un document contractuel ; des fluctuations d’ordre économique ou variations des taux de change par rapport à la date de sortie de nos catalogues peuvent entraîner une modification des tarifs
Les tarifs incluent également l’accès gratuit à notre serveur vocal, afin que les familles soient régulièrement tenues informées du bon déroulement du séjour.
Elle n’est ferme qu’au reçu de la convention (groupes) ou dossier (individuels) qui vous est adressé à l’inscription, accompagné d’un acompte de 30% du coût du séjour. Les places réservées en option vous seront bloquées durant 2 semaines ; si la convention d’accueil ou le dossier complet ne nous est pas retournée dans les délais, ces places seront remises à la disposition de nos adhérents.
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous le faire savoir par lettre recommandée, la date de la poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation. Une annulation par dossier d’inscription selon le barème suivant :
- Plus de 30 jours avant le départ : les sommes versées moins 80 € de frais de dossier ;
- Entre 30 jours et 5 jours, 80% de la valeur du séjour est retenue ;
- Moins de 5 jours, 100% de la valeur du séjour est retenue.
L’option "remboursement des frais d’annulation" (option facultative) peut être souscrite. Cette garantie s’applique en cas de maladie, d’accident ou de décès. Cette garantie s’applique exclusivement avant le départ du participant. Le montant de la souscription (4% du coût du séjour avec une prime minimale de 15 €) doit être OBLIGATOIREMENT versé à l’inscription.
Notre responsabilité Civile couvre chacun des participants en tant qu’auteur ou responsable d’un dommage. La clause "assistance-rapatriement" est également prévue. Nous avons par ailleurs contracté une assurance qui permet aux jeunes ayant à manquer plus de 15 jours d’école à la suite d’un accident survenu au cours d’un des séjours ADAV de bénéficier de cours scolaires privés de rattrapage.
Le fait de s’inscrire à un de nos séjours implique l’adhésion complète à nos conditions générales ainsi qu’aux termes de la convention d’accueil (pour les groupes).
Attention ! Toute perte ou disparition d’objet de valeur (tels que bijoux, espèces, walk-man, appareil photo, etc.) est exclue.
Important - Pour les soins médicaux à l’étranger, conserver les pièces justificatives des dépenses engagées. Pour les pays membres de la CEE se munir de la carte européenne d'assurance maladie (ex attestation E 111), délivrée par la section de Sécurité Sociale dont vous dépendez (ce formulaire permet la prise en charge directe des soins médicaux en cas d’hospitalisation).
Chèques et bons C.A.F. - L’ADAV a reçu l’agrément de l’A.N.C.V. (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) et est habilitée à percevoir les Bons Vacances délivrés par les C.A.F.
Tous nos séjours sont agréés par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sport et reçoivent donc un numéro d’agrément.
L’ADAV a également reçu l’agrément Tourisme lui permettant d’organiser des séjours à l’étranger et des séjours familiaux.
L’ADAV se réserve le droit d’utiliser les photos prises lors de ses séjours pour illustrer ses brochures et documents de présentation sauf avis contraire du participant, de ses parents ou de son représentant légal. Il vous suffit de nous en informer par courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai d’un mois à l’issue du séjour.
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transports aériens ou de titres de transports sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transports à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur le prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou séjour tels que :
1°) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2°) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3°) Les repas fournis ;
4°) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs détails d’accomplissement ;
6°) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles et moyennant un supplément de prix ;
7°) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8°) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9°) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10°) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11°) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12°) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13°) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 - L’information préalable faite aux consommateurs engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2°) La destination ou les destinations du voyage, et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3°) Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4°) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5°) Le nombre de repas fournis ;
6°) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°) Le prix total des prestations facturées, ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9°) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10°) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11°) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataires des services concernés ;
13°) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7ème de l’article 96 ci-dessus.
14°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16°) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17°) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18°) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférents, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours et réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque , après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- Soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remboursement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.